1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour les fabricants de dispositifs médicaux ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à la fabrication, la distribution, l'importation ou l'exportation, même à titre accessoire, de dispositifs médicaux, de ne pas procéder à la déclaration prévue par l'article L. 5211-3-1.
Code de la santé publique · Article
Article R5461-1-1
Article abrogé, en vigueur du 19 août 2011 au 1er février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositifs médicaux
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre IV : Dispositions pénales
- Titre VI : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
- Chapitre Ier : Dispositifs médicaux
IdentifiantLEGIARTI000024479154
Texte parentLEGITEXT000006072665
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