Code de la santé publique · Article

Article R5461-1-1

Article abrogé, en vigueur du 19 août 2011 au 1er février 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositifs médicaux
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre IV : Dispositions pénales
  4. Titre VI : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
  5. Chapitre Ier : Dispositifs médicaux
IdentifiantLEGIARTI000024479154
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5461-1-1 du Code de la santé publique (version du 19 août 2011)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour les fabricants de dispositifs médicaux ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à la fabrication, la distribution, l'importation ou l'exportation, même à titre accessoire, de dispositifs médicaux, de ne pas procéder à la déclaration prévue par l'article L. 5211-3-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024479154, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.