Code de la santé publique · Article

Article R5462-1

Article en vigueur depuis le 22 avril 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Sanctions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre IV : Sanctions pénales et financières
  4. Titre VI : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
  5. Chapitre II : Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
  6. Section 1 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000053923791
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5462-1 du Code de la santé publique (version du 22 avril 2026)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait :

2. 1° Pour un établissement de santé, un groupement de coopération sanitaire ou un établissement de transfusion sanguine mentionné à l'article R. 5222-4, de ne pas désigner un correspondant de réactovigilance ou de ne pas en communiquer le nom au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

3. 2° Pour un professionnel de santé ou le personnel ayant reçu une formation adaptée et relevant des structures de prévention et associatives ayant connaissance d'un incident grave, de s'abstenir de le signaler sans délai conformément à l'article R. 5222-7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053923791, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.