Code de la santé publique · Article

Article R5471-1

Article en vigueur depuis le 22 avril 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre unique : Sanctions financières prononcées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre IV : Sanctions pénales et financières
  4. Titre VII : Mise en oeuvre des sanctions financières
  5. Chapitre unique : Sanctions financières prononcées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
IdentifiantLEGIARTI000053924903
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5471-1 du Code de la santé publique (version du 22 avril 2026)Légifrance →

1. I. ― Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut prononcer une sanction financière à l'encontre de l'auteur d'un manquement mentionné aux articles R. 5461-4 et R. 5462-4.

2. II. ― Le montant de la sanction prononcée ne peut être supérieur à 15 000 € pour une personne physique et à 5 % du chiffre d'affaires réalisé lors du dernier exercice clos, dans la limite de 100 000 € pour une personne morale, pour les manquements mentionnés :

3. 1° Aux 1° et 2° de l'article R. 5461-4 ;

4. 2° Aux 1° et 2° l'article R. 5462-4.

5. III. ― (Abrogé).

6. IV. ― Le montant de la sanction prononcée ne peut être supérieur à 150 000 € pour une personne physique et à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors du dernier exercice clos, dans la limite de 1 000 000 € pour une personne morale, pour les manquements mentionnés :

7. 1° Au 3° de l'article R. 5461-4 ;

8. 2° Au 3° de l'article R. 5462-4.

9. V. ― Les décisions de sanction financière prononcées peuvent être publiées sur le site internet de l'agence dans les conditions prévues à l'article R. 5312-2.

10. VI. ― L'agence peut assortir cette sanction financière lorsque l'auteur du manquement n'a pas régularisé la situation à l'issue du délai fixé par une mise en demeure d'une astreinte journalière qui ne peut être supérieure :

11. 1° A 1 000 € par jour pour les manquements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 5461-4 et aux 1° et 2° de l'article R. 5462-4 ;

12. 2° A 2 500 € par jour pour les manquements prévus au 3° de l'article R. 5461-4 et au 3° de l'article R. 5462-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053924903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.