Code de la santé publique · Article

Article R6111-43-1

Article en vigueur depuis le 6 février 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 8 : Permanence des soins en établissement de santé
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
  5. Chapitre Ier : Missions des établissements de santé
  6. Section 8 : Permanence des soins en établissement de santé
IdentifiantLEGIARTI000051133761
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6111-43-1 du Code de la santé publique (version du 6 février 2025)Légifrance →

1. Une structure peut assurer la mission de permanence des soins en recourant à des professionnels de santé qui n'exercent pas en son sein selon les modalités suivantes :

2. 1° En lien avec d'autres structures du territoire afin de permettre à des professionnels de santé qui y exercent et sont volontaires de participer à cette mission en son sein ;

3. 2° En recourant à la participation de professionnels de santé libéraux volontaires.

4. Cette organisation est précisée dans la réponse à l'appel à candidatures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051133761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.