RattachementSection 9 : Prestation d'hébergement temporaire non médicalisé
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
Chapitre Ier : Missions des établissements de santé
Section 9 : Prestation d'hébergement temporaire non médicalisé
IdentifiantLEGIARTI000053903251
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6111-53 du Code de la santé publique (version du 17 avril 2026)Légifrance →
1. Le patient auquel est proposée la prestation d'hébergement temporaire reçoit une information complète sur les caractéristiques de celle-ci, notamment sur la contribution financière susceptible d'être mise à sa charge au titre d'éventuelles prestations complémentaires à sa demande et au titre de son ou de ses accompagnants éventuels et sur le règlement intérieur de la structure d'hébergement.
2. Son consentement éclairé est recueilli par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Il est valable tant qu'il n'a pas été retiré.
3. Ce consentement porte sur le caractère temporaire et non médicalisé de l'hébergement et l'absence de soins et de surveillance médicale par l'établissement de santé dont relève le professionnel médical prescripteur de l'hébergement temporaire non médicalisé.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.