Code de la santé publique · Article

Article R6111-53

Article en vigueur depuis le 17 avril 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 9 : Prestation d'hébergement temporaire non médicalisé
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
  5. Chapitre Ier : Missions des établissements de santé
  6. Section 9 : Prestation d'hébergement temporaire non médicalisé
IdentifiantLEGIARTI000053903251
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6111-53 du Code de la santé publique (version du 17 avril 2026)Légifrance →

1. Le patient auquel est proposée la prestation d'hébergement temporaire reçoit une information complète sur les caractéristiques de celle-ci, notamment sur la contribution financière susceptible d'être mise à sa charge au titre d'éventuelles prestations complémentaires à sa demande et au titre de son ou de ses accompagnants éventuels et sur le règlement intérieur de la structure d'hébergement.

2. Son consentement éclairé est recueilli par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Il est valable tant qu'il n'a pas été retiré.

3. Ce consentement porte sur le caractère temporaire et non médicalisé de l'hébergement et l'absence de soins et de surveillance médicale par l'établissement de santé dont relève le professionnel médical prescripteur de l'hébergement temporaire non médicalisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053903251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.