Code de la santé publique · Article

Article R6111-57

Article en vigueur depuis le 16 avril 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 10 : Hébergement temporaire non médicalisé des femmes enceintes
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
  5. Chapitre Ier : Missions des établissements de santé
  6. Section 10 : Hébergement temporaire non médicalisé des femmes enceintes
IdentifiantLEGIARTI000045584044
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6111-57 du Code de la santé publique (version du 16 avril 2022)Légifrance →

1. Sur appréciation médicale de la nécessité de déroger aux durées maximales d'hébergement non médicalisé prévues par l'article R. 6111-56, les limitations prévues à cet article ne sont pas opposables aux femmes enceintes résidant en Guyane, dès lors qu'elles disposent d'une résidence continue et principale en Guyane de plus de six mois à la date de l'accouchement, située à plus de quarante-cinq minutes d'une unité de gynécologie obstétrique adaptée à leur situation de santé.

2. L'arrêté mentionné à l'article R. 6111-55 précise en tant que de besoin les conditions particulières à la situation en Guyane.

Nota : Se référer aux modalités d’application prévues au premier alinéa de l’article 3 du décret n° 2022-555 du 14 avril 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045584044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.