1. Pour être transportée de son lieu de résidence vers le lieu de l'hébergement temporaire non médicalisé mentionné à l'article R. 6111-55 ou l'unité de gynécologie obstétrique dans laquelle elle est suivie, la femme enceinte concernée bénéficie, sur sa demande, de transports réalisés soit par une entreprise agréée au titre de l'article L. 6312-1 soit par une entreprise de taxi ayant conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.
Code de la santé publique · Article
Article R6111-64
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 10 : Hébergement temporaire non médicalisé des femmes enceintes
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
- Chapitre Ier : Missions des établissements de santé
- Section 10 : Hébergement temporaire non médicalisé des femmes enceintes
IdentifiantLEGIARTI000045584248
Texte parentLEGITEXT000006072665
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-555 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication de l’arrêté mentionné à l’article R. 6111-55 du code de la santé publique.
Aller plus loin
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