Article abrogé, en vigueur du 27 avril 2012 au 11 novembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 4 : Mesures en cas d'impérieuse nécessité
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
Chapitre II : Service public hospitalier
Section 1 : Règles d'attribution des missions de service public définies à l'article L. 6112-1
Sous-section 4 : Mesures en cas d'impérieuse nécessité
IdentifiantLEGIARTI000025749154
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6112-9 du Code de la santé publique (version du 27 avril 2012)Légifrance →
1. Lorsqu'il constate l'impérieuse nécessité de pourvoir à une mission, le directeur général de l'agence régionale de santé peut désigner à titre temporaire un établissement de santé ou une personne mentionné à l'article L. 6112-2 pour assurer cette mission afin de garantir la continuité du service public dans l'attente de la procédure définie à l'article R. 6112-2, qui est ouverte dans un délai maximum de douze mois.
2. Les éléments mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 6112-3 sont précisés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 ou dans un contrat spécifique.
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