Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2019 au 3 juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 2 : Evaluation et certification.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements
Section 2 : Evaluation et certification.
IdentifiantLEGIARTI000038443821
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6113-13 du Code de la santé publique (version du 5 mai 2019)Légifrance →
1. Avant la visite sur site, l'établissement, l'ensemble des établissements parties ou associés au groupement hospitalier de territoire ou organisme procède, le cas échéant par service et activité, à l'autoévaluation prévue aux articles L. 1112-2 et L. 6113-1. Il en communique les résultats à la Haute Autorité de santé.