1. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale définissent par arrêté la nature, le degré de précision, la périodicité et les modalités de recueil et de transmission des informations, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6113-8, que les établissements de santé publics et privés sont tenus de transmettre aux agences régionales de l'hospitalisation, aux services des ministres susmentionnés et aux organismes d'assurance maladie.
Code de la santé publique · Article
Article R6113-27
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2005.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Conditions générales de transmission et d'échange d'informations.
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
- Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements
- Section 4 : Echanges d'information entre les établissements de santé, les agences régionales de l'hospitalisation, l'Etat et les organismes d'assurance-maladie
- Sous-section 2 : Conditions générales de transmission et d'échange d'informations.
IdentifiantLEGIARTI000006916606
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R710-5-17 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Arrêté du 18 février 2010, art 2 : A compter de la mise en place des agences régionales de santé mentionnées à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique, les mots : « agences régionales de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « agences régionales de santé ».
Aller plus loin
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