1. Conformément aux dispositions du chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données nominatives prévus dans chaque établissement de santé font l'objet avant leur mise en œuvre d'une demande d'avis ou d'une déclaration préalable de l'établissement concerné ou, pour les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire, de l'établissement support pour le compte de l'ensemble des établissements parties auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés.
Code de la santé publique · Article
Article R6113-3
Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2016 au 24 juin 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
- Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements
- Section 1 : Analyse de l'activité médicale.
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032480329
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R710-5-3 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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