Code de la santé publique · Article

Article R6113-46-1

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
  5. Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements
  6. Section 5 : Agence technique de l'information sur l'hospitalisation
  7. Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000046843917
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6113-46-1 du Code de la santé publique (version du 31 décembre 2022)Légifrance →

1. I.-Un conseil scientifique garantit la qualité scientifique et méthodologique des travaux de l'agence. A ce titre, il émet un avis sur la politique d'assurance qualité de l'agence. Il peut réaliser à la demande du président du conseil d'administration, du directeur général ou de sa propre initiative toute étude ou recherche relevant du champ de compétence de l'agence.

2. Le conseil scientifique est chargé de la veille méthodologique. Il peut adresser au conseil d'administration toute observation ou recommandation en relation avec les questions méthodologiques relatives au travail de l'agence et notamment à l'impact sur l'offre de soins.

3. II.-Le conseil scientifique comprend :

4. 1° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la santé, dont une sur proposition du Directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;

5. 2° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

6. 3° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'action sociale ;

7. 4° Une personnalité qualifiée désignée par le président de la Haute Autorité de santé ;

8. 5° Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale nommé par son président-directeur général ;

9. 6° Un représentant du Centre national de la recherche scientifique nommé par son président.

10. Les personnalités qualifiées mentionnées aux 1° à 4° sont désignées pour une durée de trois ans renouvelable. Elles sont choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'information médicale, de l'épidémiologie et de l'économie de la santé.

11. Le conseil scientifique élit son président parmi ses membres. Le directeur général de l'agence ou son représentant assiste aux séances du conseil. Il peut s'y adjoindre le concours de tout collaborateur de son choix.

12. Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, du président du conseil d'administration ou du directeur général.

13. III.-Un membre du conseil scientifique ne peut prendre part aux travaux relatifs à une question à laquelle il serait personnellement intéressé.

14. Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-7.

15. IV.-L'agence met à disposition du conseil scientifique les moyens requis pour la réalisation de ses travaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046843917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.