Code de la santé publique · Article

Article R6113-9

Article en vigueur depuis le 30 avril 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
  5. Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements
  6. Section 1 : Analyse de l'activité médicale.
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032480347
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6113-9 du Code de la santé publique (version du 30 avril 2016)Légifrance →

1. Les instances compétentes de l'établissement définissent, après avis de la commission ou de la conférence médicale, les modalités de mise en oeuvre du recueil, du traitement, de la validation et de la transmission interne des données médicales définies au 1° de l'article R. 6113-2 ou recueillies à l'initiative de l'établissement, et notamment les obligations des praticiens concernés quant à la transmission et au contrôle de la qualité des données ainsi que leur droit au retour d'informations.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R710-5-9 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032480347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.