Code de la santé publique · Article

Article R6113-9-2

Article en vigueur depuis le 24 juin 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
  5. Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements
  6. Section 1 : Analyse de l'activité médicale.
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047717992
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6113-9-2 du Code de la santé publique (version du 24 juin 2023)Légifrance →

1. Les traces de tout accès, consultation, création et modification de données relatives aux patients sont conservées pendant une durée de six mois glissants par l'établissement de santé.

2. Les traces des actions réalisées par les prestataires mentionnés au 4° du I de l'article R. 6113-5, et notamment la date, l'heure, et l'identification du personnel concerné, sont mises à disposition du médecin responsable de l'information médicale, aux fins du contrôle mentionné à l'article R. 6113-5-2. Ces traces font l'objet d'une exploitation régulière aux fins d'identifier les irrégularités d'accès ou d'utilisation des données.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047717992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.