Code de la santé publique · Article

Article R6122-15

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre II : Autorisations
  6. Section 1 : Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
IdentifiantLEGIARTI000029807816
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6122-15 du Code de la santé publique (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Le comité national se réunit, en section ou en formation plénière, sur convocation du ou des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. Le secrétariat est assuré par les services des ministres précités.

Numérotation : Avant le 2 décembre 2012, ce texte figurait à l'article R6122-16 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029807816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.