1. Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, énumérées ci-après :
2. 1° Médecine ;
3. 2° Chirurgie ;
4. 3° Gynécologie-obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ;
5. 4° Psychiatrie ;
6. 5° Soins médicaux et de réadaptation ;
7. 6° Activité de médecine nucléaire ;
8. 7° Soins de longue durée ;
9. 8° Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques, à l'exception des greffes exceptionnelles soumises au régime d'autorisation complémentaire prévu à l'article L. 162-30-5 du code de la sécurité sociale ;
10. 9° Traitement des grands brûlés ;
11. 10° Chirurgie cardiaque ;
12. 11° Activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie ;
13. 12° Neurochirurgie ;
14. 13° Activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie ;
15. 14° Médecine d'urgence ;
16. 15° Soins critiques ;
17. 16° Traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ;
18. 17° Activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation et activités biologiques de diagnostic prénatal ;
19. 18° Traitement du cancer ;
20. 19° Examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales ;
21. 20° Hospitalisation à domicile ;
22. 21° Activité de radiologie interventionnelle.