Code de la santé publique · Article

Article R6122-32-2

Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 2018 au 25 juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Autorisations
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre II : Autorisations
  6. Section 4 : Autorisations
IdentifiantLEGIARTI000037443784
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6122-32-2 du Code de la santé publique (version du 28 septembre 2018)Légifrance →

1. Pour l'examen des résultats de l'évaluation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 6122-10, le titulaire de l'autorisation adresse à l'agence régionale de santé, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, un document comprenant :

2. -l'état de réalisation des objectifs mentionnés au a du 4° de l'article R. 6122-32-1 ;

3. -l'état de réalisation des objectifs du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, conclu entre le titulaire et l'agence régionale de santé en application des articles L. 6114-2 à L. 6114-4, et celui des objectifs quantitatifs fixés dans ce contrat en application du quatrième alinéa de l'article L. 6114-2 afférents à l'activité de soins ou à l'équipement matériel lourd ;

4. -l'état de réalisation des conditions particulières dont peut être assortie l'autorisation en vertu de l'article L. 6122-7 ;

5. -l'état de réalisation des différents engagements prévus au e du 1° de l'article R. 6122-32-1 ;

6. -les résultats du recueil et du traitement des indicateurs mentionnés au c du 4° du même article ;

7. -les résultats de la participation des personnels à la procédure d'évaluation mentionnée au d du 4° de cet article ;

8. -les résultats de l'évaluation de la satisfaction des patients prévue au e du 4° du même article.

9. Ces données couvrent toute la durée de la période prévue au dernier alinéa de l'article R. 6122-23.

10. Le titulaire de l'autorisation renouvelle en outre dans ce document ses engagements prévus à l'article L. 6122-5 et présente les modifications qu'il envisage, pour la période de validité de l'autorisation renouvelée, sur les points suivants :

11. a) Les objectifs mentionnés au d du 1° de l'article R. 6122-32-1 ;

12. b) Les conventions de coopération ou l'appartenance aux réseaux de santé mentionnés au f du 1° du même article ;

13. c) L'état des personnels mentionnés au 2° de cet article ;

14. d) L'organisation des installations, des services ou des équipements matériels lourds mentionnés au b du 3° du même article ; en ce cas, un descriptif succinct de la modification projetée est joint au document.

15. A défaut de présentation de ces modifications, le renouvellement est considéré comme étant sollicité à l'identique.

16. Le document est complété par l'actualisation de la partie relative à l'évaluation prévue au 4° du même article, pour la période de validité de l'autorisation renouvelée.

17. Les éléments mentionnés au a et au b ci-dessus ainsi que l'actualisation mentionnée à l'alinéa précédent tiennent compte :

18. -des dispositions du schéma régional ou interrégional de santé, applicables à l'activité de soins ou à l'équipement matériel lourd en cause ;

19. -des résultats de l'évaluation correspondant à la période d'autorisation précédente et, le cas échéant, des mesures prises ou que le titulaire s'engage à prendre pour corriger les éventuels écarts constatés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037443784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.