1. Le directeur général de l'agence régionale de santé ne peut prendre de décision relative à une autorisation assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt des besoins spécifiques de la défense, en application des dispositions de l'article L. 6122-7, qu'après consultation du ministre de la défense. Ce dernier est informé de toute décision du directeur général de l'agence régionale de santé prise en application du présent article.
Code de la santé publique · Article
Article R6122-41-1
Article en vigueur depuis le 5 mai 2019.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Autorisations
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre II : Equipement sanitaire
- Chapitre II : Autorisations
- Section 4 : Autorisations
IdentifiantLEGIARTI000038439874
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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