Code de la santé publique · Article

Article R6122-45

Article en vigueur depuis le 1er août 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Suspension et retrait d'autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre II : Autorisations
  6. Section 5 : Suspension et retrait d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000052017077
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6122-45 du Code de la santé publique (version du 1er août 2025)Légifrance →

1. Préalablement à toute décision de retrait d'une autorisation d'activité de soins prévue à l'article L. 6122-1, le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du préfet de région. Ce dernier consulte le préfet de département.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052017077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.