1. Préalablement à toute décision de retrait d'une autorisation d'activité de soins prévue à l'article L. 6122-1, le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du préfet de région. Ce dernier consulte le préfet de département.
Code de la santé publique · Article
Article R6122-45
Article en vigueur depuis le 1er août 2025.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Suspension et retrait d'autorisation
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre II : Equipement sanitaire
- Chapitre II : Autorisations
- Section 5 : Suspension et retrait d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000052017077
Texte parentLEGITEXT000006072665
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