Code de la santé publique · Article

Article R6122-46

Article en vigueur depuis le 1er août 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Suspension et retrait d'autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre II : Autorisations
  6. Section 5 : Suspension et retrait d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000052017074
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6122-46 du Code de la santé publique (version du 1er août 2025)Légifrance →

1. Préalablement à toute décision de suspension d'une autorisation d'activité de soins prévue à l'article L. 6122-1, le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du préfet de département.

2. En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé suspend l'autorisation et en informe le préfet de département.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R6121-46 jusqu'au 2 décembre 2012 (décret n° 2012-1331 du 29 novembre 2012, art. 1). Lien incertain : la version affichée date du 1er août 2025, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052017074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.