Code de la santé publique · Article

Article R6123-100

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 8 : Neurochirurgie
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
  6. Section 8 : Neurochirurgie
IdentifiantLEGIARTI000046888720
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-100 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. Le titulaire de l'autorisation ne peut mettre en oeuvre les ou l'une des pratiques suivantes :

2. 1° Neurochirurgie fonctionnelle cérébrale ;

3. 2° Radiochirurgie intracrânienne et extracrânienne en conditions stéréotaxiques ;

4. 3° Neurochirurgie pédiatrique,

5. que si l'autorisation de pratiquer l'activité de soins en neurochirurgie l'a mentionné expressément.

Nota : Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2022-1765 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au VI de l’article 5 du décret n° 2022-1765 du 29 décembre 2022.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046888720, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.