Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
Section 8 : Neurochirurgie
IdentifiantLEGIARTI000046888714
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-102 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. Le titulaire de l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de neurochirurgie assure à tout moment, le cas échéant par convention avec d'autres établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire, l'accès des patients :
2. 1° Aux activités interventionnelles en neuroradiologie ;
3. 2° A une unité de neurologie comprenant une activité neurovasculaire.
4. Lorsque la prise en charge est assurée en application d'une convention, elle doit l'être dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité.
Nota : Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2022-1765 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Se reporter aux conditions d'application prévues au VI de l’article 5 du décret n° 2022-1765 du 29 décembre 2022.
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