Code de la santé publique · Article

Article R6123-102

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 8 : Neurochirurgie
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
  6. Section 8 : Neurochirurgie
IdentifiantLEGIARTI000046888714
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-102 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. Le titulaire de l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de neurochirurgie assure à tout moment, le cas échéant par convention avec d'autres établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire, l'accès des patients :

2. 1° Aux activités interventionnelles en neuroradiologie ;

3. 2° A une unité de neurologie comprenant une activité neurovasculaire.

4. Lorsque la prise en charge est assurée en application d'une convention, elle doit l'être dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité.

Nota : Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2022-1765 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au VI de l’article 5 du décret n° 2022-1765 du 29 décembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046888714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.