Code de la santé publique · Article

Article R6123-106

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 9 : Activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
  6. Section 9 : Activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie
IdentifiantLEGIARTI000044941647
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-106 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. L'autorisation de pratiquer l'activité interventionnelle en neuroradiologie n'est pas exigée d'un établissement de santé ou d'un groupement de coopération sanitaire lorsqu'il est détenteur d'une autorisation de pratiquer l'activité de soins de chirurgie mentionnée au 2° de l'article R. 6122-25 et que l'activité réalisée se limite à l'angiographie interventionnelle des vaisseaux cervicaux.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2022-21 du 10 janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044941647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.