Code de la santé publique · Article

Article R6123-108

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 9 : Activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
  6. Section 9 : Activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie
IdentifiantLEGIARTI000044941642
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-108 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. L'autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie de mention A ne peut être accordée que si le titulaire établit une convention avec une structure autorisée à réaliser l'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie de mention B.

2. La convention prévoit notamment le partage des pratiques professionnelles et les modalités de connexion des systèmes d'information afin, notamment, de permettre le partage d'images en temps réel.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2022-21 du 10 janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044941642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.