Code de la santé publique · Article

Article R6123-109

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 9 : Activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
  6. Section 9 : Activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie
IdentifiantLEGIARTI000045678257
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-109 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une unité de soins intensifs de neurologie vasculaire mentionnée à l'article R. 6123-34-1, sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept et d'une unité de réanimation sur place.

Nota : Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2022-690 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045678257, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.