1. L'activité de traitement des grands brûlés mentionnée au 9° de l'article R. 6122-25 consiste à prendre en charge les patients atteints de brûlures graves par leur étendue, leur profondeur ou leur localisation.
Code de la santé publique · Article
Article R6123-111
Article en vigueur depuis le 22 août 2007.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 10 : Traitement des grands brûlés
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre II : Equipement sanitaire
- Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
- Section 10 : Traitement des grands brûlés
IdentifiantLEGIARTI000006916929
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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