Code de la santé publique · Article

Article R6123-120

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 11 : Activité de soins médicaux et de réadaptation
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
  6. Section 11 : Activité de soins médicaux et de réadaptation
IdentifiantLEGIARTI000044965143
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-120 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. Le titulaire de l'autorisation apporte son concours aux professionnels du premier recours, aux autres établissements de santé ainsi qu'aux établissements et services médico-sociaux concernés pour organiser le bilan et l'évaluation du patient, construire le projet thérapeutique de ce dernier et faciliter son orientation.

2. Dans ce cadre, le titulaire peut mettre en place des activités de télésanté et des équipes mobiles.

Nota : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-24 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux II, III et IV du même article pour les conditions d'application.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044965143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.