1. I.-L'autorisation de soins médicaux et de réadaptation est exercée suivant les modalités et mentions suivantes :
2. 1° Mention “ polyvalent ” ;
3. 2° Mention “ gériatrie ” ;
4. 3° Mention “ locomoteur ” ;
5. 4° Mention “ système nerveux ” ;
6. 5° Mention “ cardio-vasculaire ” ;
7. 6° Mention “ pneumologie ” ;
8. 7° Mention “ système digestif, endocrinologie, diabétologie, nutrition ” ;
9. 8° Mention “ brûlés ” ;
10. 9° Mention “ conduites addictives ” ;
11. 10° Modalité “ pédiatrie ” comprenant les mentions suivantes :
12. a) Mention “ enfants et adolescents ” ;
13. b) Mention “ jeunes enfants, enfants et adolescents ” ;
14. 11° Modalité “ cancers ” comprenant les mentions suivantes :
15. a) Mention “ oncologie ” ;
16. b) Mention “ oncologie et hématologie ”.
17. II.-Seuls les titulaires de l'autorisation “ enfants et adolescents ” sont autorisés à la prise en charge des mineurs de 4 ans et plus.
18. III.-Les titulaires de l'autorisation “ jeunes enfants, enfants et adolescents ” sont autorisés, outre à la prise en charge prévue au II, à la prise en charge des mineurs de moins de 4 ans.
19. IV.-Les titulaires de l'autorisation “ brûlés ” sont autorisés à la prise en charge des mineurs, en passant convention avec un titulaire de l'autorisation “ jeunes enfants, enfants et adolescents ”.
20. V.-Par exception au II, tout titulaire de l'autorisation de soins médicaux et de réadaptation peut prendre en charge un mineur à partir de 16 ans, en accord avec le titulaire de l'autorité parentale qui doit préalablement recueillir l'avis de l'enfant. Le titulaire de l'autorisation en informe l'agence régionale de santé.