Code de la santé publique · Article

Article R6123-121

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 11 : Activité de soins médicaux et de réadaptation
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
  6. Section 11 : Activité de soins médicaux et de réadaptation
IdentifiantLEGIARTI000044965140
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-121 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. I.-L'autorisation de soins médicaux et de réadaptation est exercée suivant les modalités et mentions suivantes :

2. 1° Mention “ polyvalent ” ;

3. 2° Mention “ gériatrie ” ;

4. 3° Mention “ locomoteur ” ;

5. 4° Mention “ système nerveux ” ;

6. 5° Mention “ cardio-vasculaire ” ;

7. 6° Mention “ pneumologie ” ;

8. 7° Mention “ système digestif, endocrinologie, diabétologie, nutrition ” ;

9. 8° Mention “ brûlés ” ;

10. 9° Mention “ conduites addictives ” ;

11. 10° Modalité “ pédiatrie ” comprenant les mentions suivantes :

12. a) Mention “ enfants et adolescents ” ;

13. b) Mention “ jeunes enfants, enfants et adolescents ” ;

14. 11° Modalité “ cancers ” comprenant les mentions suivantes :

15. a) Mention “ oncologie ” ;

16. b) Mention “ oncologie et hématologie ”.

17. II.-Seuls les titulaires de l'autorisation “ enfants et adolescents ” sont autorisés à la prise en charge des mineurs de 4 ans et plus.

18. III.-Les titulaires de l'autorisation “ jeunes enfants, enfants et adolescents ” sont autorisés, outre à la prise en charge prévue au II, à la prise en charge des mineurs de moins de 4 ans.

19. IV.-Les titulaires de l'autorisation “ brûlés ” sont autorisés à la prise en charge des mineurs, en passant convention avec un titulaire de l'autorisation “ jeunes enfants, enfants et adolescents ”.

20. V.-Par exception au II, tout titulaire de l'autorisation de soins médicaux et de réadaptation peut prendre en charge un mineur à partir de 16 ans, en accord avec le titulaire de l'autorité parentale qui doit préalablement recueillir l'avis de l'enfant. Le titulaire de l'autorisation en informe l'agence régionale de santé.

Nota : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-24 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux II, III et IV du même article pour les conditions d'application.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044965140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.