Code de la santé publique · Article

Article R6123-131

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 13 : Activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
  6. Section 13 : Activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie
IdentifiantLEGIARTI000045416150
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-131 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. I.-Pour la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mention D, l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une unité de réanimation sur site.

2. II.-Pour la modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ”, mention B, l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une unité de réanimation adaptée à l'âge du patient, sur site.

3. III.-Pour les modalités et les mentions suivantes, l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une unité de réanimation adaptée à l'âge du patient sur site ou par convention :

4. 1° Modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mentions B et C ;

5. 2° Modalité “ cardiopathies ischémiques et structurelles de l'adulte ” ;

6. 3° Modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ”, mention A.

7. IV.-L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, sur site, d'une unité de soins intensifs en cardiologie.

8. Par exception aux dispositions de l'alinéa qui précède, l'autorisation pour la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mention A, peut être accordée si le titulaire dispose, sur site, soit d'une unité de surveillance continue, soit d'une unité de soins intensifs en cardiologie.

9. V.-L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, sur site ou par convention, d'une unité neurovasculaire pour les modalités et mentions suivantes :

10. 1° Modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mentions C et D ;

11. 2° Modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ”, mentions A et B.

Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-380 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045416150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.