Code de la santé publique · Article

Article R6123-133

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 13 : Activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
  6. Section 13 : Activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie
IdentifiantLEGIARTI000045416148
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-133 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. I.-L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, dans un délai compatible avec la sécurité des prises en charge d'un accès, sur site ou par convention, aux examens de biologie médicale.

2. II.-A l'exception de la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mention A, le titulaire dispose, dans un délai compatible avec la sécurité des prises en charge :

3. 1° D'un accès, sur site, à un scanographe à utilisation médicale ;

4. 2° D'un accès, sur site ou par convention, à un IRM permettant la réalisation d'explorations cardiaques et encéphaliques.

Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-380 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045416148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.