RattachementSection 14 : Activité de médecine nucléaire
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
Section 14 : Activité de médecine nucléaire
IdentifiantLEGIARTI000044940128
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-135 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. L'autorisation de médecine nucléaire comporte l'une des mentions suivantes :
2. 1° Mention "A", lorsque l'activité comprend les actes diagnostiques ou thérapeutiques hors thérapie des pathologies cancéreuses, réalisés par l'administration de médicament radiopharmaceutique prêt à l'emploi ou préparé conformément au résumé des caractéristiques du produit, selon un procédé aseptique en système clos ;
3. 2° Mention "B", lorsque l'activité comprend, outre les actes mentionnés au 1°, les actes suivants :
4. a) Les actes diagnostiques ou thérapeutiques réalisés par l'administration de médicament radiopharmaceutique préparé selon un procédé aseptique en système ouvert ;
5. b) Les actes diagnostiques réalisés dans le cadre d'explorations de marquage cellulaire des éléments figurés du sang par un ou des radionucléides ;
6. c) Les actes thérapeutiques réalisés par l'administration de dispositif médical implantable actif ;
7. d) Les actes thérapeutiques pour les pathologies cancéreuses réalisés par l'administration de médicament radiopharmaceutique.
Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2021-1930 du 30 décembre 2021, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 2.
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