Code de la santé publique · Article

Article R6123-138

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 14 : Activité de médecine nucléaire
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
  6. Section 14 : Activité de médecine nucléaire
IdentifiantLEGIARTI000044939993
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-138 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. Le bénéfice d'une autorisation d'activité de médecine nucléaire est subordonné au respect des dispositions du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du présent code qui lui sont applicables.

Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2021-1930 du 30 décembre 2021, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044939993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.