Code de la santé publique · Article

Article R6123-15-1

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
  6. Section 1 : Médecine d'urgence
  7. Sous-section 3 : Prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation
IdentifiantLEGIARTI000048889775
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-15-1 du Code de la santé publique (version du 6 janvier 2024)Légifrance →

1. A la demande du directeur général de l'agence régionale de santé de zone, des interventions de renfort sont déclenchées et coordonnées par le service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionnée à l'article R. 3131-14-1, dans les cas suivants :

2. 1° Lorsque le réseau mentionné à l'article R. 6123-26 ne permet pas de répondre aux besoins de prise en charge en urgence de la population ;

3. 2° Dans le cadre d'un événement mentionné à l'article L. 1435-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048889775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.