RattachementSous-section 3 : Prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
Section 1 : Médecine d'urgence
Sous-section 3 : Prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation
IdentifiantLEGIARTI000048889775
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-15-1 du Code de la santé publique (version du 6 janvier 2024)Légifrance →
1. A la demande du directeur général de l'agence régionale de santé de zone, des interventions de renfort sont déclenchées et coordonnées par le service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionnée à l'article R. 3131-14-1, dans les cas suivants :
2. 1° Lorsque le réseau mentionné à l'article R. 6123-26 ne permet pas de répondre aux besoins de prise en charge en urgence de la population ;
3. 2° Dans le cadre d'un événement mentionné à l'article L. 1435-2.
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