Code de la santé publique · Article

Article R6123-15-2

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
  6. Section 1 : Médecine d'urgence
  7. Sous-section 3 : Prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation
IdentifiantLEGIARTI000048882723
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-15-2 du Code de la santé publique (version du 6 janvier 2024)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la santé peut déclencher les interventions de renfort :

2. 1° En cas de situation sanitaire exceptionnelle nécessitant des renforts en moyens d'aide médicale urgente dépassant ceux de la zone de défense et de sécurité ;

3. 2° Lorsque les opérations sanitaires internationales nécessitent des moyens en complément de la réserve sanitaire, notamment d'aide médicale urgente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048882723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.