RattachementSous-section 3 : Prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
Section 1 : Médecine d'urgence
Sous-section 3 : Prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation
IdentifiantLEGIARTI000048882723
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-15-2 du Code de la santé publique (version du 6 janvier 2024)Légifrance →
1. Le ministre chargé de la santé peut déclencher les interventions de renfort :
2. 1° En cas de situation sanitaire exceptionnelle nécessitant des renforts en moyens d'aide médicale urgente dépassant ceux de la zone de défense et de sécurité ;
3. 2° Lorsque les opérations sanitaires internationales nécessitent des moyens en complément de la réserve sanitaire, notamment d'aide médicale urgente.
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