Code de la santé publique · Article

Article R6123-167

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Activité de radiologie interventionnelle
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
  6. Section 17 : Radiologie
  7. Sous-section 2 : Activité de radiologie interventionnelle
IdentifiantLEGIARTI000046301044
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-167 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. I. - Le titulaire de l'autorisation au titre de la mention A dispose sur site ou par convention, selon des modalités permettant la prise en charge du patient dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, d'un accès à une unité de surveillance continue.

2. II. - Le titulaire de l'autorisation au titre de la mention B dispose :

3. 1° Sur site, d'une unité de surveillance continue ;

4. 2° Sur site ou par convention, selon des modalités permettant la prise en charge du patient dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, d'un accès à une unité de soins intensifs polyvalente ou à une unité de réanimation.

5. III. - Le titulaire de l'autorisation au titre de la mention C dispose :

6. 1° Sur site, d'une unité de surveillance continue ;

7. 2° Sur site ou par convention, selon des modalités permettant la prise en charge du patient dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, d'un accès à une structure autorisée en chirurgie ainsi qu'à une unité de soins intensifs polyvalente ou à une unité de réanimation.

8. IV. - Le titulaire de l'autorisation au titre de la mention D dispose :

9. 1° Sur site, d'une unité de surveillance continue et d'une unité de réanimation ;

10. 2° Sur site ou par convention, selon des modalités permettant la prise en charge du patient dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, d'un accès à une structure autorisée en chirurgie.

11. V. - Pour la pratique des actes thérapeutiques endovasculaires portant sur l'aorte thoracique, le titulaire de l'autorisation dispose, sur site, d'une unité de chirurgie cardiaque ainsi que d'une unité de réanimation.

Nota : Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-1237 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046301044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.