RattachementSous-section 2 : Activité de radiologie interventionnelle
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
Section 17 : Radiologie
Sous-section 2 : Activité de radiologie interventionnelle
IdentifiantLEGIARTI000046301058
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-168 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. Le titulaire de l'autorisation garantit la réalisation des examens de biologie médicale requis par l'activité dans un délai compatible avec la qualité de la prise en charge du patient.
Nota : Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-1237 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
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