RattachementSous-section 3 : Prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
Section 1 : Médecine d'urgence
Sous-section 3 : Prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation
IdentifiantLEGIARTI000048839483
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-17 du Code de la santé publique (version du 31 décembre 2023)Légifrance →
1. Les modalités de coopération entre les SAMU et les SMUR ainsi que les secteurs et les modalités d'intervention de ces derniers sont précisées dans une convention ou dans la convention du réseau mentionnée à l'article R. 6123-29.
2. Cette convention précise :
3. 1° Les conditions dans lesquelles les membres des équipes des structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) peuvent participer au fonctionnement du service d'aide médicale urgente (SAMU), et notamment à la régulation médicale et au fonctionnement de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence ;
4. 2° Les modalités selon lesquelles, lors d'interventions en renfort mentionnées au 2° de l'article R. 6123-15-1, une structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) est coordonnée par le service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone.