RattachementSous-section 2 : Activité de radiologie interventionnelle
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
Section 17 : Radiologie
Sous-section 2 : Activité de radiologie interventionnelle
IdentifiantLEGIARTI000046301085
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-170 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. Le titulaire de l'autorisation au titre de la mention A dispose sur site d'un scanographe et d'un échographe.
2. Le titulaire de l'autorisation au titre des mentions B et C dispose d'un accès :
3. 1° Sur site à un scanographe et à un échographe ;
4. 2° Sur site ou par voie de convention à un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire.
5. Le titulaire de l'autorisation au titre de la mention D dispose d'un accès, sur site, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, à un scanographe et à un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire, ainsi qu'à un échographe.
6. Les scanographes et les appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire exclusivement dédiés à la radiologie interventionnelle font l'objet d'une mention pour information dans la demande d'autorisation et le cas échéant dans le cadre d'une nouvelle installation, d'une déclaration à l'agence régionale de santé compétente avant la mise en service.
Nota : Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-1237 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
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