Code de la santé publique · Article

Article R6123-174

Article en vigueur depuis le 6 avril 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 18 : Psychiatrie
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
  6. Section 18 : Psychiatrie
IdentifiantLEGIARTI000051435219
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-174 du Code de la santé publique (version du 6 avril 2025)Légifrance →

1. Le titulaire de l'autorisation permet, sur site ou par convention avec un autre titulaire, une prise en charge des patients sous la forme de séjours à temps partiel, de séjours à temps complet et de soins ambulatoires, y compris des soins à domicile. Les différents modes de prise en charge permettant le respect de cette condition d'implantation sont prévus par arrêté du ministre chargé de la santé.

2. Cet arrêté fixe les modes de prise en charge qui peuvent être déployés en-dehors du site autorisé afin de garantir la continuité des parcours des patients. L'autorisation précise les lieux où sont déployés ces modes de prise en charge. Le titulaire de l'autorisation sollicite la modification de l'autorisation si de nouveaux lieux sont ajoutés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051435219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.