Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
Section 19 : Activité de soins de chirurgie
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000046878449
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-204 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose :
2. 1° Sur site, d'un secteur interventionnel ;
3. 2° Sur site, par convention ou, le cas échéant, dans le cadre du projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-1, d'un accès, permettant la prise en charge dans un délai compatible avec la sécurité des prises en charge :
4. a) Aux examens de biologie médicale ;
5. b) Aux examens d'anatomopathologie ;
6. c) Aux examens d'imagerie médicale ;
7. d) A des produits sanguins labiles.
8. 3° Sur site, par convention, le cas échéant dans le cadre du projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-1, d'un accès à une unité de soins critiques ou, le cas échéant d'une procédure interne formalisée de transfert de patients vers une unité de soins critiques, permettant leur prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins.
9. 4° D'une organisation permettant l'application des articles R. 6111-18 à R. 6111-21 et assurant la disponibilité de dispositifs médicaux stériles, notamment en situation d'urgence.
Nota : Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2022-1765 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Se reporter aux conditions d'application prévues au VI de l’article 5 du décret n° 2022-1765 du 29 décembre 2022.
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