RattachementSous-section 3 : Dispositions spécifiques à la chirurgie bariatrique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
Section 19 : Activité de soins de chirurgie
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques à la chirurgie bariatrique
IdentifiantLEGIARTI000046878656
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-212 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. I.-L'autorisation de pratiquer l'activité de chirurgie bariatrique ne peut être accordée, maintenue ou renouvelée que si le titulaire de l'autorisation respecte, sur le site géographique autorisé, une activité minimale annuelle fixée par arrêté du ministre en charge de la santé.
2. Dans le cadre d'une création, l'activité minimale annuelle est prévisionnelle pour la première année.
3. L'activité annuelle est établie par référence à certains actes fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
4. II.-En cas de survenance d'un événement exceptionnel et temporaire entraînant une baisse significative de l'activité, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur demande expresse du titulaire, peut surseoir à l'application du I du présent article pour une durée maximale d'une année et dès lors que le titulaire a pris des engagements pour résoudre ledit événement.
Nota : Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2022-1765 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Se reporter aux conditions d'application prévues au VI de l’article 5 du décret n° 2022-1765 du 29 décembre 2022.
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