Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 2006 au 1er juin 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 3 : Réanimation pédiatrique et réanimation pédiatrique spécialisée.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
Section 2 : Réanimation
Sous-section 3 : Réanimation pédiatrique et réanimation pédiatrique spécialisée.
IdentifiantLEGIARTI000006916831
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-38-4 du Code de la santé publique (version du 26 janvier 2006)Légifrance →
1. L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins de réanimation pédiatrique ne peut lui être accordée que :
2. 1° S'il dispose de compétences en pédiatrie, chirurgie pédiatrique, anesthésie pédiatrique et radiologie pédiatrique ;
3. 2° S'il dispose d'équipements permettant la réalisation vingt-quatre heures sur vingt-quatre d'explorations invasives et non invasives.
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