1. A titre exceptionnel, lorsque la situation locale le justifie, un établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 2° de l'article R. 6123-1 peut être autorisé, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, à mettre en place, hors de l'établissement, des moyens destinés à faire fonctionner, de façon temporaire ou permanente, une antenne de la structure mobile d'urgence et de réanimation.
Code de la santé publique · Article
Article R6123-5
Article en vigueur depuis le 23 mai 2006.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Autorisation d'activité de soins de médecine d'urgence
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre II : Equipement sanitaire
- Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
- Section 1 : Médecine d'urgence
- Sous-section 1 : Autorisation d'activité de soins de médecine d'urgence
IdentifiantLEGIARTI000006916748
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R712-67 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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