1. Le titulaire de l'autorisation de pratiquer une activité de soins de chirurgie cardiaque assure en permanence, en lien avec le service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-2 et les structures des urgences mentionnées à l'article R. 6123-1, le diagnostic et le traitement des patients susceptibles de bénéficier de cette activité.
Code de la santé publique · Article
Article R6123-73
Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Chirurgie cardiaque.
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre II : Equipement sanitaire
- Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
- Section 5 : Chirurgie cardiaque.
IdentifiantLEGIARTI000045651262
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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