Code de la santé publique · Article

Article R6123-73

Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Chirurgie cardiaque.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
  6. Section 5 : Chirurgie cardiaque.
IdentifiantLEGIARTI000045651262
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-73 du Code de la santé publique (version du 25 avril 2022)Légifrance →

1. Le titulaire de l'autorisation de pratiquer une activité de soins de chirurgie cardiaque assure en permanence, en lien avec le service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-2 et les structures des urgences mentionnées à l'article R. 6123-1, le diagnostic et le traitement des patients susceptibles de bénéficier de cette activité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045651262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.