Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
Section 7 : Activité de soins de traitement du cancer
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045675193
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-88-1 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. La modalité “ Radiothérapie externe, curiethérapie ” comprend les mentions suivantes :
2. 1° Mention A assurant les traitements de radiothérapie externe chez l'adulte ;
3. 2° Mention B assurant les traitements de curiethérapie chez l'adulte ;
4. 3° Mention C assurant en sus des traitements de radiothérapie externe ou de curiethérapie chez l'adulte, les mêmes traitements chez l'enfant et l'adolescent de moins de dix-huit ans.
Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-689 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Se reporter aux modalités d'application prévues aux II à IV dudit article 2.
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