Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
Section 7 : Activité de soins de traitement du cancer
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045682493
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-90 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. Les établissements ne sont pas soumis à l'autorisation de traitement du cancer lorsqu'ils assurent :
2. 1° La chirurgie à visée diagnostique du cancer ;
3. 2° Auprès de patients ayant un diagnostic cancer établi, une intervention chirurgicale aux fins de traiter ou de pallier une complication liée aux conséquences du cancer ou de ses traitements, sans tenter d'exérèse de la tumeur ;
4. 3° Une intervention en urgence dans une autre indication, conduisant à la découverte d'une tumeur maligne. L'intervention est alors réalisée sans tenter l'exérèse de la tumeur sauf en cas d'urgence vitale immédiate et le patient est orienté vers un établissement titulaire de l'autorisation de traitement du cancer pour le traitement du cancer et, le cas échéant, par exérèse de la tumeur.
Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-689 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Se reporter aux modalités d'application prévues aux II à IV dudit article 2.
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