Code de la santé publique · Article

Article R6123-90-2

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
  6. Section 7 : Activité de soins de traitement du cancer
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000046302370
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-90-2 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. Ne sont pas soumis à l'autorisation de traitement du cancer :

2. 1° Les titulaires d'autorisation d'exercer les activités de soins de médecine nucléaire ou de radiologie interventionnelle lorsqu'ils pratiquent des actes à visée diagnostique ou thérapeutique du cancer rattachés à cette autorisation ;

3. 2° Les établissements de santé ou les personnes qui participent à la prise en charge de proximité de personnes atteintes de cancer en association avec un titulaire de l'autorisation, en dispensant à ces patients des soins médicaux et de réadaptation ou des soins palliatifs.

Nota : Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-1237 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046302370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.