RattachementSous-section 2 : Dispositions transversales qualité en cancérologie
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
Section 7 : Activité de soins de traitement du cancer
Sous-section 2 : Dispositions transversales qualité en cancérologie
IdentifiantLEGIARTI000045675754
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-91-6 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. Le titulaire de l'autorisation assure aux patients, soit par lui-même soit par orientation vers d'autres établissements de santé titulaires de l'autorisation de traitement du cancer, l'accès aux traitements innovants et aux essais cliniques.
2. Le cas échéant, il favorise l'accès aux traitements innovants en lien avec une structure existant dans un pays étranger.
Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-689 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Se reporter aux modalités d'application prévues aux II à IV dudit article 2.
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