Code de la santé publique · Article

Article R6123-91-6

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions transversales qualité en cancérologie
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
  6. Section 7 : Activité de soins de traitement du cancer
  7. Sous-section 2 : Dispositions transversales qualité en cancérologie
IdentifiantLEGIARTI000045675754
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-91-6 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. Le titulaire de l'autorisation assure aux patients, soit par lui-même soit par orientation vers d'autres établissements de santé titulaires de l'autorisation de traitement du cancer, l'accès aux traitements innovants et aux essais cliniques.

2. Le cas échéant, il favorise l'accès aux traitements innovants en lien avec une structure existant dans un pays étranger.

Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-689 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues aux II à IV dudit article 2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045675754, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.