RattachementSous-section 3 : Dispositions particulières à la chirurgie oncologique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
Section 7 : Activité de soins de traitement du cancer
Sous-section 3 : Dispositions particulières à la chirurgie oncologique
IdentifiantLEGIARTI000045676319
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-92-10 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. Lorsque le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique met en œuvre une pratique hybride de prise en charge chirurgicale oncologique avec administration d'un traitement médicamenteux systémique du cancer en peropératoire ou dans les suites immédiates de l'intervention chirurgicale, il doit aussi être détenteur de l'autorisation de la modalité de traitements médicamenteux systémiques du cancer ou être associé à un titulaire de cette autorisation dans les conditions fixées par l'article R. 6123-90-1.
2. Un protocole de parcours de soins du patient sous traitement médicamenteux systémique du cancer est préétabli avec une équipe de soins d'un titulaire autorisé aux traitements médicamenteux systémiques du cancer.
Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-689 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Se reporter aux modalités d'application prévues aux II à IV dudit article 2.
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