RattachementSous-section 3 : Dispositions particulières à la chirurgie oncologique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
Section 7 : Activité de soins de traitement du cancer
Sous-section 3 : Dispositions particulières à la chirurgie oncologique
IdentifiantLEGIARTI000045675496
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-92-2 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. L'autorisation de traitement du cancer par chirurgie oncologique ne peut être accordée que si le demandeur dispose d'une organisation, sur place ou par voie de convention, lui permettant de garantir :
2. 1° La réalisation des examens d'anatomopathologie si nécessaire en extemporané ;
3. 2° Les examens d'imagerie médicale post-opératoires programmés ou non programmés permettant d'anticiper et de gérer les éventuelles complications précoces du traitement ;
4. 3° La gestion des complications éventuelles du traitement chirurgical y compris en urgence.
Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-689 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Se reporter aux modalités d'application prévues aux II à IV dudit article 2.
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